Art. 2

En vigueur depuis le 31 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la compensation versée par Electricité de France à une entreprise ou un service de distribution exploitant un réseau à la tension à laquelle il achète l'énergie résulte de l'application, chaque mois, au montant des fournitures effectuées à chaque point de livraison intéressé, d'une ristourne dont le taux, en pourcentage, est le plus grand des deux taux résultant de l'application des formules "F" et "R" définies en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005622724#art-2

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