Art. 1
En vigueur depuis le 19 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 6 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de commandant au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 : - sous-directeur ou adjoint au directeur d'un service départemental d'incendie et de secours en charge de la coordination de services ; - chef d'état-major ; - chef d'un corps comptant au moins 110 sapeurs-pompiers professionnels ; - pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de directeur départemental adjoint.
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Prolegi/LEGITEXT000005765392#art-1