Art. 2
En vigueur depuis le 19 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 7 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de capitaine au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 : - inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ; - chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ; - chef d'un service dont l'emploi est équivalent à un emploi de chef de groupement ; - pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000005765392#art-2