Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification sur demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, dont l'objet est défini à l'article R. 4722-26 du code du travail, d'une installation ou d'une partie d'installation électrique est conduite dans les conditions fixées à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000025049520#art-5