Art. 6
En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme d'évaluation de circuits et de procédures est défini par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Le programme de contrôle a posteriori est arrêté par chaque autorité chargée du contrôle budgétaire. Ces programmes sont établis en tenant compte du déploiement du contrôle interne budgétaire, et notamment de la cartographie des risques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026872515#art-6