Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Groupe 1 25 475 Groupe 2 23 588 Groupe 3 21 701 Groupe 4 19 814
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Prolegi/LEGITEXT000038095575#art-2