Art. 2

En vigueur depuis le 18 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les critères retenus permettent de distinguer deux fonctions : antipollution et économiseur d'essence. Chaque dispositif peut être homologué pour l'une ou l'autre de ces fonctions, ou pour les deux, et pour un ou plusieurs types de véhicules.
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legi/LEGITEXT000006074341#art-2

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