Art. 3
En vigueur depuis le 18 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants ou leurs représentants accrédités pourront demander l'homologation des dispositifs qu'ils mettent sur le marché. L'homologation sera donnée aux types de dispositifs dont un élément aura subi avec succès, dans un laboratoire agréé, les essais et contrôles prévus par le cahier des charges. Un numéro d'homologation sera donné à chaque type homologué.
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Prolegi/LEGITEXT000006074341#art-3