Art. 3

En vigueur depuis le 11 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires de ces informations sont, à raison de leurs attributions : - le préfet du département ; - le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ; - le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement ; - les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. En outre, lorsque la personne est hospitalisée en application des articles L. 342 à L. 348, le maire du domicile ainsi que la famille de la personne hospitalisée sont informés de toute hospitalisation, de tout renouvellement et de toute sortie.
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legi/LEGITEXT000006059998#art-3

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