Art. 4

En vigueur depuis le 20 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire. Ce dossier comporte notamment une évaluation sous forme d'une inspection effectuée par un inspecteur de la ou de l'une des disciplines de la section de recrutement du professeur stagiaire, et de la proposition du directeur de l'établissement chargé de la formation des maîtres de l'enseignement agricole public. Cette inspection se déroule au cours d'une situation de formation en rapport avec la discipline de la section de recrutement du professeur stagiaire. Le groupe de formation est constitué soit par des élèves, soit par des apprentis, soit par des stagiaires de la formation professionnelle continue se préparant à l'acquisition soit de certificats d'aptitude professionnelle agricole, soit de brevets d'études professionnelles agricoles, soit des baccalauréats professionnels, soit de brevets de technicien agricole.
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legi/LEGITEXT000005620586#art-4

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