Art. 3
En vigueur depuis le 22 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans les limites de leurs attributions respectives : Les agents habilités de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction de la sécurité et de la circulation routières) ; a) Pour le résultat du candidat : les délégués à la formation du conducteur, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents habilités des préfectures, le candidat et, seul, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile concerné ; b) Pour les réponses du candidat : les délégués à la formation du conducteur et, seul, le candidat ; c) Pour la transmission des résultats : les délégués à la formation du conducteur pour l'intégration desdits résultats dans le système de traitement automatisé de données dénommé Aurige.
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Prolegi/LEGITEXT000005623095#art-3