Art. 4

En vigueur depuis le 10 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à 40.
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legi/LEGITEXT000019870838#art-4

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