Art. 3
En vigueur depuis le 9 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux d'entretien considérés pour l'application des c et d de l'article R. 111-18-8 sont les travaux d'entretien, de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l'état initial d'un composant du bâtiment ou d'un équipement et d'assurer sa pérennité.
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Prolegi/LEGITEXT000032292945#art-3