Art. 4

En vigueur depuis le 26 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les circulations communes considérées pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 sont les circulations horizontales et verticales, intérieures et extérieures, situées dans les parties communes. Les équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité considérés pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 sont tous les équipements disposés dans les circulations communes et dans les locaux collectifs qui sont susceptibles d'être utilisés par les habitants ou les visiteurs, et notamment les dispositifs d'accès, les portes, les boîtes aux lettres, les mains courantes d'escalier, les panneaux d'information, les dispositifs d'éclairage et les éléments de signalétique. Les modifications apportées aux circulations communes, locaux collectifs et équipements doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 10 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction . Le respect de ces dispostions n'entraîne pas l'obligation de réaliser des travaux sur des parties du bâtiment ou sur des éléments des équipements fonctionnellement indépendants des parties ou des éléments modifiés. Pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, des adaptations mineures peuvent être apportées aux exigences fixées en application des articles R. 111-18-1 et R. 111-18-2 si elles sont liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux. Dans chacun des cas considérés, ces adaptations peuvent porter notamment sur : - la largeur minimale du cheminement, qui doit être supérieure ou égale à 0,90 mètre pour une circulation horizontale et à 0,80 mètre, mesurés entre mains courantes, pour un escalier ; - la porte d'accès à un local collectif, qui doit avoir une largeur supérieure ou égale à 0,80 mètre ; - l'éloignement des poignées de porte et des serrures éventuelles par rapport à un angle rentrant de parois, qui peut ne pas être exigé.
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legi/LEGITEXT000032292945#art-4

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