Art. 6
En vigueur depuis le 9 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux à prendre en compte est le montant, hors taxes et hors honoraires, de l'ensemble des travaux d'investissement sur le bâtiment ou ses extensions décidés ou financés au cours des deux années précédant la décision d'engager ou de financer les travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000032292945#art-6