Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obtention du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur porteur dans les conditions fixées à l'article 1er (I, a) de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé permet, en application de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2005 susvisé, d'obtenir sans nouvel examen le permis de conduire de la catégorie C. L'obtention du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur porteur permet l'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article R. 3314-2 du code des transport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018232870#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil