Art. 4
En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la stricte limite de ce dont ils ont à connaître pour les besoins de leurs missions de recherche, de programmation, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, les agents de la direction générale des finances publiques territorialement compétents. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite de leur besoin d'en connaître, les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN, en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000051523720#art-4