Art. 5

En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de mise en œuvre d'une procédure de contrôle ou de sanction, les données relatives à la recherche et à la programmation sont détruites à l'expiration du délai de prescription, à l'exception des données strictement nécessaires au pilotage statistique de l'activité des services concernés. En cas de mise en œuvre d'une procédure de contrôle ou de sanction, les données sont détruites à l'issue d'une période de six ans à compter, soit de l'expiration des délais de réclamation prévus au livre des procédures fiscales ou de l'épuisement des voies de recours si ceux-ci ont été engagés, soit de l'expiration des délais de prescription de l'action pénale ou de l'épuisement des voies de recours si celles-ci ont été engagées. Les données en lien avec une prise de position de l'administration fiscale sont conservées tant que cette prise de position n'est pas rapportée. Les données relatives à l'identification des agents, à leur rôle et à leurs interventions dans les affaires de contrôle fiscal sont conservées au plus tard jusqu'à la fin de la période de suivi de l'affaire.
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legi/LEGITEXT000051523720#art-5

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