Chapitre Chapitre II : Organisation générale et composition du jury
Art. 9
En vigueur depuis le 2 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50 points. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée, lors de l'établissement de la liste d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission, et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000051281037#art-9