Art. 5
En vigueur depuis le 12 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions : 1° Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités de la direction de l'évaluation et de la prospective ; 2° Au niveau du rectorat, les agents habilités : a) De la chancellerie des universités ; b) Du service statistique rectoral ; 3° Au niveau des établissements, les agents habilités : a) Des services de la présidence, du secrétariat général de l'établissement et de l'agence comptable ; b) Des services de scolarité centrale et des composantes telles qu'elles sont définies à l'article 25 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; 4° Les agents habilités : a) Des organismes de sécurité sociale et des mutuelles étudiantes ; b) De l'observatoire de la vie étudiante ; c) Des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617765#art-5