Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 1er s'applique lorsque la licence pour laquelle il est présenté une demande d'acceptation a été délivrée à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, deuxième partie hélicoptère, troisième partie médicale, quatrième partie mécaniciens navigants, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) et telles qu'elles sont reprises en droit interne par arrêtés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630699#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil