Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V. Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane, via la méthode moteur et la méthode recherche, du carburant distribué.
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Prolegi/LEGITEXT000020180249#art-5