Art. 4
En vigueur depuis le 15 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour 2012, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article L. 229-22 du code de l'environnement que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7 de ce même code est fixée à 15 % de leurs émissions de l'année. Pour la période 2013-2020, la quantité maximale de ces mêmes unités que les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7 de ce même code est fixée à 1,5 % de leurs émissions de l'année, sans préjudice de tout droit d'utilisation résiduel au titre de 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000023500893#art-4