Art. 5

En vigueur depuis le 4 août 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste de leur personnel procédant matériellement aux vérifications qu'après avoir avisé le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et avoir reçu confirmation de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000006072431#art-5

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