Art. 6

En vigueur depuis le 4 août 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d'agrément. Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail et confirmée par ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072431#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil