Art. 6 bis

En vigueur depuis le 9 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une opération d'emprunt à l'étranger ou d'investissement direct à l'étranger a été initiée ou réalisée en l'absence de l'accomplissement des formalités prévues ou de l'obtention des autorisations nécessaires, aucun règlement afférent à cette opération ne doit être effectué entre la France et l'étranger sans une autorisation expresse de l'administration ou de l'organisme compétent. Les fonds éventuellement reçus par un intermédiaire agréé doivent être versés à un compte d'attente ou de suspens ouvert au nom du créancier dans des conditions précisées par circulaire du ministre de l'économie.
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legi/LEGITEXT000006071996#art-6-bis

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