Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime des travailleurs non salariés des professions non-agricoles sont, en vue du calcul de la cotisation annuelle, répartis en six classes. L'assiette retenue pour le calcul des cotisations est une fraction variable, suivant la classe, du plafond annuel de la sécurité sociale. Cette assiette est égale : Pour la 1ère classe à 66 p. 100 de ce plafond ; Pour la 2ème classe à 55 p. 100 de ce plafond ; Pour la 3ème classe à 50 p. 100 de ce plafond ; Pour la 4ème classe à 40 p. 100 de ce plafond ; Pour la 5ème classe à 29 p. 100 de ce plafond ; Pour la 6ème classe à 15 p. 100 de ce plafond. Sont rangées : Dans la 1ère classe, les personnes dont les ressources sont égales ou supérieures aux trois quarts du plafond mentionné ci-dessus. Dans la 2ème classe, les personnes dont les ressources sont inférieures aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale et supérieures à la moitié de ce plafond. Dans la 3ème classe, les personnes dont les ressources sont inférieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale et supérieures ou égales au tiers de ce plafond. Dans la 4ème classe, les personnes dont les ressources sont inférieures au tiers du plafond de la sécurité sociale et supérieures ou égales au quart de ce plafond. Dans la 5ème classe, les personnes dont les ressources sont inférieures au quart du plafond de la sécurité sociale et supérieures au sixième de ce plafond. Dans la 6ème classe, les personnes dont les ressources sont inférieures au sixième du plafond de la sécurité sociale ainsi que les requérants qui, quelles que soient leurs ressources, sont âgés de moins de vingt-deux ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073450#art-1