Art. 9

En vigueur depuis le 11 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention complémentaire peinture décoration est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient. Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
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legi/LEGITEXT000048001950#art-9

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