Art. 7
En vigueur depuis le 11 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement d'examen est fixé en annexe III du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté. Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points ou en demi-points.
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Prolegi/LEGITEXT000048001950#art-7