Titre TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
Art. 3
En vigueur depuis le 9 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui : 1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ; 2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et 3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000027815134#art-3