Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. 2° Les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.
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legi/LEGITEXT000027815134#art-7

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