Art. 7
En vigueur depuis le 27 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par l'article précédent une action pour une action acquise directement de l'Etat dans les conditions fixées ci-dessus et dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant au plus égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 815 F, dès lors que les titres acquis ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils ont été payés intégralement et sont devenus cessibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006057550#art-7