Art. 3
En vigueur depuis le 27 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le nombre de titres demandés excédait le nombre de titres offerts à la vente en application de l'article 2 ci-dessus, une réduction serait opérée sur les diverses catégories d'ordres, de façon à privilégier les ordres portant sur les plus faibles quantités. Si le nombre de titres demandés ne permettait pas d'assurer le service de dix titres à chaque personne, les ordres seraient réduits dans les conditions fixées par les décrets n° 86-1140 du 24 octobre 1986 et n° 87-227 du 2 avril 1987.
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Prolegi/LEGITEXT000006057550#art-3