Art. 4
En vigueur depuis le 27 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution gratuite d'actions s'effectuera à raison d'une action pour cinq actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois, dans la limite d'une contre-valeur de 25 000 F. Lorsqu'une personne détiendra, dans les conditions prévues ci-dessus, un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de cinq, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits d'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
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Prolegi/LEGITEXT000006057550#art-4