Art. 3
En vigueur depuis le 11 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations : - les agents habilités de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction de la sécurité et de la circulation routières) ; - les délégués départementaux et interdépartementaux à la formation du conducteur ; - les agents habilités des préfectures.
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Prolegi/LEGITEXT000005621338#art-3