Art. 3

En vigueur depuis le 10 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations traitées concernent : - le nom du stagiaire, son identifiant réseau ou son identifiant de messagerie ; - la matière à laquelle il est inscrit ; - l'information permettant de savoir s'il a commencé et/ou achevé la formation ; - le temps de connexion ; - la réponse au questionnaire d'évaluation du cours qu'il a suivi ; - le taux de réussite à un module de formation.
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legi/LEGITEXT000005634732#art-3

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