Art. 7
En vigueur depuis le 8 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel pour la première année du compte épargne-temps et afin de pouvoir épargner les droits acquis au titre de l'année 2002, l'agent pourra formuler sa demande d'ouverture et d'alimentation au titre de l'année 2002 jusqu'au 31 mars 2003.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024751267#art-7