Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile à l'initiative de l'agent. Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service du personnel, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024751267#art-2