Art. 5
En vigueur depuis le 8 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps. Il est informé de son droit à utiliser les congés cumulés à la date de clôture du compte préalablement à cette date et sous un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000024751267#art-5