Chapitre CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Art. 11

En vigueur depuis le 9 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux agents de la catégorie concernée accomplissant des tâches ou des responsabilités équivalentes. L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou, le cas échéant, se situent au-delà des objectifs et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total d'agents concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie et les agents au 1er échelon n'entrent pas dans cet effectif. L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.
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legi/LEGITEXT000020353845#art-11

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