Chapitre CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Art. 12

En vigueur depuis le 9 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La modulation des réductions d'ancienneté est établie par le directeur des ressources humaines sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles auquel les contingents de réduction sont attribués, après avis de la commission consultative paritaire concernée. Sa décision tient compte de l'appréciation du supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l'agent figurant dans le compte rendu de l'entretien professionnel.
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legi/LEGITEXT000020353845#art-12

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