Art. 2

En vigueur depuis le 29 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.
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legi/LEGITEXT000020808371#art-2

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