Art. 6

En vigueur depuis le 15 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un laboratoire, autorisé à réaliser une analyse d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique par un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive du 31 juillet 2009 susvisée, est agréé en France pour réaliser cette prestation s'il satisfait à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus. La demande d'agrément est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000047843978#art-6

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