Art. 9
En vigueur depuis le 15 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La réalisation de tout ou partie des analyses d'un couple « paramètre-matrice » tel que défini au I de l'article 3 ou d'un couple « élément de qualité biologique-méthode » tel que défini au II de l'article 3, peut être sous-traitée en cas d'incapacité provisoire du laboratoire agréé pour une durée n'excédant pas six mois consécutifs. Elle ne peut être sous-traitée qu'auprès d'un laboratoire agréé pour ce couple.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047843978#art-9