Art. 11

En vigueur depuis le 15 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration se réserve le droit de faire effectuer par les services de l'Etat, ou par tout autre organisme mandaté par l'Etat, des visites de contrôle inopinées des laboratoires agréés. Les frais correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire. Si la visite de contrôle met en évidence le fait que le laboratoire ne satisfait plus aux critères énoncés à l'article 3, son agrément peut être suspendu conformément aux dispositions de l'article 8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047843978#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil