Art. 12

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article 3, la référence au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 susvisé est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement d'exécution ; 2° A la première phrase du 2° de l'article 5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ; 3° A l'article 9, les mots : « ou introduit » et « ou de retransférer » sont supprimés. III. - Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article 4, après les mots : « banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou par un établissement établi sur le territoire français désigné par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis conforme de l'organisme mentionné au 9 de l'article 31 de l'arrêté du 23 février 2024 susvisé » ; 2° A la seconde phrase du 2° de l'article 5, après les mots : « au banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou à l'établissement désigné dans les conditions définies à l'article 4 » ; 3° A l'article 6 et au premier alinéa de l'article 7 ainsi qu'au second alinéa du I de l'annexe, après les mots : « le banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou l'établissement désigné dans les conditions définies à l'article 4 » ; 4° Le troisième alinéa du II de l'annexe est complété par les mots : « , ou signature du directeur de l'établissement désigné dans les conditions définies à l'article 4 ou de son représentant ».
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legi/LEGITEXT000049857929#art-12

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