Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur du matériel de guerre dont les systèmes d'armes et armes ont été neutralisés conserve le certificat mentionné à l'article 7. Si ce matériel de guerre est mis sur le marché, il est accompagné dudit certificat.
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Prolegi/LEGITEXT000049857929#art-8