Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur du matériel de guerre dont les systèmes d'armes et armes ont été neutralisés conserve le certificat mentionné à l'article 7. Si ce matériel de guerre est mis sur le marché, il est accompagné dudit certificat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049857929#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil