Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations de neutralisation prévues à l'article 4, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne appose un poinçon sur chaque élément de l'arme neutralisée selon les modalités fixées au I de l'annexe, lorsque la neutralisation est effectuée conformément aux spécifications techniques fixées au titre de l'article 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049857929#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil