Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations de neutralisation prévues à l'article 4, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne appose un poinçon sur chaque élément de l'arme neutralisée selon les modalités fixées au I de l'annexe, lorsque la neutralisation est effectuée conformément aux spécifications techniques fixées au titre de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000049857929#art-6