Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les termes " opérateur " et " établissement " s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ; 2° Le terme " bovin " s'entend au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 ; 3° Les termes " bovin infecté d'IBR ", " troupeau infecté d'IBR " et " troupeau d'engraissement dérogataire " s'entendent au sens de l'arrêté du 10 juin 2024 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000049853833#art-1