Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements suspects d'être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique : 1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes : a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant : - les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ; - le recensement des animaux présents sur l'établissement ; - la prescription des mesures sanitaires à respecter ; - le rapport de visite et les attestations correspondantes ; - par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ; b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la maladie hémorragique épizootique : - par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ; - par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ; - en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ; 2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049857785#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil